Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION / TITRE IV : COMPTABILITÉ / CHAPITRE Ier : Dispositions générales et engagement des dépenses (R)
Article R4341-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version02/01/2010
Entrée en vigueur le 2 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 2
Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.
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