Article R4341-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version02/01/2010

Entrée en vigueur le 2 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 2

Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.

Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.

Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil régional, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2010

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