Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE / TITRE Ier : LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE / CHAPITRE III : Attributions / Section 2 : Agence des espaces verts
Article R4413-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version14/07/2010
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)
L'établissement public est administré par un conseil d'administration de vingt-quatre membres comprenant :
1° Vingt membres des assemblées régionales de la région d'Ile-de-France, élus en leur sein, à raison de dix-sept par le conseil régional et de trois par le conseil économique, social et environnemental régional ;
2° Quatre personnes qualifiées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, désignées par le président du conseil régional.
1° Vingt membres des assemblées régionales de la région d'Ile-de-France, élus en leur sein, à raison de dix-sept par le conseil régional et de trois par le conseil économique, social et environnemental régional ;
2° Quatre personnes qualifiées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, désignées par le président du conseil régional.
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