Article R4413-8 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version01/11/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret n°85-317 du 8 mars 1985 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Les membres du conseil ne résidant pas dans la ville où le conseil d'administration se réunit peuvent recevoir des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, suivant les taux et tarifs applicables aux fonctionnaires de l'Etat classés dans le groupe I.
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 novembre 2006

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