Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE / TITRE Ier : LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE / CHAPITRE III : Attributions / Section 2 : Agence des espaces verts
Article R4413-10 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.
Il délibère notamment sur :
1° Le budget et le compte administratif ;
2° Les emprunts ;
3° Les programmes généraux d'action, et notamment les programmes pluriannuels ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'agence ;
6° L'acquisition et l'aliénation des biens nécessaires au fonctionnement de l'agence ;
7° Les effectifs et les conditions de recrutement du personnel, dans le respect des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
8° La conclusion des conventions visées à l'article R. 4413-2 ;
9° La contribution de l'agence aux études ;
10° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts ;
11° Les attributions de ces subventions et prêts ;
12° Les opérations prévues au 3° de l'article R. 4413-1 ;
13° L'acceptation des dons et legs ;
14° Les actions en justice.
Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives au vote du budget, des emprunts, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15.
Il délibère notamment sur :
1° Le budget et le compte administratif ;
2° Les emprunts ;
3° Les programmes généraux d'action, et notamment les programmes pluriannuels ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'agence ;
6° L'acquisition et l'aliénation des biens nécessaires au fonctionnement de l'agence ;
7° Les effectifs et les conditions de recrutement du personnel, dans le respect des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
8° La conclusion des conventions visées à l'article R. 4413-2 ;
9° La contribution de l'agence aux études ;
10° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts ;
11° Les attributions de ces subventions et prêts ;
12° Les opérations prévues au 3° de l'article R. 4413-1 ;
13° L'acceptation des dons et legs ;
14° Les actions en justice.
Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives au vote du budget, des emprunts, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance d'Évry, Juge des référés, 15 mai 2009, n° 09/00272
[…] Selon l'article R 4413-10 du Code général des collectivités territoriales, le conseil d'administration de l'Agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France règle par ses délibérations les affaires de l'agence ; il délibère notamment sur (…) 14° les actions en justice.
Lire la suite…- Espace vert·
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