Article R4413-11 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret n°85-317 du 8 mars 1985 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le président du conseil d'administration est seul chargé de l'administration.
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.
Il gère le patrimoine de l'agence et est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.
Il est le chef des services que l'agence crée pour l'exercice de ses compétences.
Le président du conseil d'administration peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents, et en l'absence et en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil d'administration.
Il peut également, sous sa surveillance et sa responsabilité donner délégation de signature au directeur et aux autres responsables des services de l'agence.
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000

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Décision1


1CAA de PARIS, 7ème chambre, 5 octobre 2022, 21PA04528, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le courrier par lequel la requérante a contesté cette décision implicite de rejet du 4 juillet 2018, réceptionné le 28 août 2018, avait la nature d'un recours hiérarchique dès lors qu'il était adressé à la directrice de l'agence, laquelle est, en application des dispositions de l'article R. 4413-11 du code général des collectivités territoriales, seule chargée de l'administration et chef des services de l'agence. […]

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