Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE Ier : Dispositions générales / Section unique : Le conseil des sites de Corse / Sous-section 1 : Composition
Article R4421-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juin 2006
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006
1° Dans sa formation dite "de la nature, des paysages et des sites", d'exercer les compétences dévolues aux formations spécialisées prévues par les articles R. 341-19 à R. 341-21 du code de l'environnement ;
2° Dans sa formation dite "du patrimoine", d'exercer les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites par l'article 1er du décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines catégories de travaux ;
3° Dans sa formation dite "des unités touristiques nouvelles", d'exercer les compétences dévolues à la commission spécialisée mentionnée au troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et celles dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-22 du code de l'environnement ;
4° Dans sa formation dite "des carrières", d'exercer les compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-23 du code de l'environnement.
5° Dans sa formation dite "de la faune sauvage captive", d'exercer les compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-24 du code de l'environnement.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12 mars 2024, n° 23MA00144
[…] — le vice tenant à la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme étant régularisable, il y aurait lieu de surseoir à statuer afin de soumettre le dossier de demande à l'avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites mentionnée par ce texte, soit en l'occurrence le conseil des sites de Corse institué par les articles L. 4421-4 et R. 4421-1 à R. 4421-15 du code général des collectivités territoriales.
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