Article R4421-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2002
>
Version07/06/2006
>
Version31/12/2015
>
Version22/12/2018

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2015-1787 du 28 décembre 2015 - art. 4

Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "de la nature, des paysages et des sites", il comprend en outre huit membres au titre du troisième collège :


a) Trois personnalités qualifiées dont l'une est compétente dans les sciences biologiques et pour l'entretien en captivité d'animaux de la faune sauvage ;


b) Deux professionnels, l'un représentant les entreprises de publicité, l'autre les fabricants d'enseignes, siégeant avec voix consultative ;


c) Un représentant de l'office de l'environnement de la Corse, nommé sur proposition du président de l'office ;


d) Un représentant du parc naturel régional, nommé sur proposition de l'assemblée générale du parc ;


e) Un représentant des organismes de gestion des réserves naturelles créées dans la collectivité de Corse, nommé sur proposition de ces organismes.


Lorsque le conseil des sites se réunit sur les questions relatives à la mise en oeuvre de la politique Natura 2000, le préfet peut inviter des représentants d'organismes consulaires et des activités présentes sur les sites Natura 2000, notamment agricoles, forestières, extractives, touristiques ou sportives à y participer, sans voix délibérative.

Lorsque le conseil des sites est chargé d'émettre un avis sur un acte réglementaire relatif à la protection de sites d'intérêt géologique, le préfet peut inviter des personnes et des représentants des organismes consulaires et des activités concernés à y participer, sans voix délibérative.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Sortie de vigueur le 22 décembre 2018
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).