Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE Ier : Dispositions générales / Section unique : Le conseil des sites de Corse / Sous-section 1 : Composition
Article R4421-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version05/05/2002
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Version07/06/2006
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Est créé par : Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des unités touristiques nouvelles", il comprend en outre :
1° Un membre au titre du collège des représentants de l'Etat : le délégué régional au tourisme, ou son suppléant ;
2° Un membre appartenant au collège des représentants des collectivités territoriales : un représentant de la collectivité territoriale de Corse, ou son suppléant, désigné par l'Assemblée de Corse.
3° Quatre membres au titre du troisième collège :
a) Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière d'urbanisme ;
b) Deux professionnels du secteur du tourisme ;
c) Un représentant de l'office de l'environnement de la Corse, nommé sur proposition du président de l'office.
1° Un membre au titre du collège des représentants de l'Etat : le délégué régional au tourisme, ou son suppléant ;
2° Un membre appartenant au collège des représentants des collectivités territoriales : un représentant de la collectivité territoriale de Corse, ou son suppléant, désigné par l'Assemblée de Corse.
3° Quatre membres au titre du troisième collège :
a) Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière d'urbanisme ;
b) Deux professionnels du secteur du tourisme ;
c) Un représentant de l'office de l'environnement de la Corse, nommé sur proposition du président de l'office.
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