Article R4421-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version07/06/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 612-17 (CS) du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 7 juin 2006

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006

Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des unités touristiques nouvelles", il comprend à parts égales :
1° Des représentants de l'Etat, dont notamment le directeur régional de l'environnement, le directeur départemental de l'équipement et le délégué régional au tourisme ;
2° Des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale du massif ;
3° Des personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature, parmi lesquelles figurent des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et du parc naturel régional ;
4° Des représentants des chambres consulaires et des organisations socioprofessionnelles intéressées.
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Entrée en vigueur le 7 juin 2006
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