Article R4421-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2002
>
Version22/03/2015
>
Version01/04/2017
>
Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

Modifié par : Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 3

Lorsque le conseil des sites siège en formation dite du patrimoine et de l'architecture, il comprend en outre :

1° Au titre du premier collège : un conservateur du patrimoine affecté à la direction régionale des affaires culturelles, le chef de l'inspection des patrimoines et un membre des services de la police ou de la gendarmerie nationales ;

2° Au titre du deuxième collège : un représentant désigné par l'Assemblée de Corse, ou son suppléant ;

3° Huit membres au titre du troisième collège :

a) Quatre personnalités qualifiées : deux architectes, un conservateur des antiquités et objets d'art et un conservateur du patrimoine, membre des services de la collectivité de Corse ;

b) Quatre représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).