Article R4421-5 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte après la renumérotation du 22 mars 2015 est l'article : Article D. 612-17 (CS) du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Lorsque le conseil des sites siège en formation dite du patrimoine, il comprend en outre :


1° Au titre du premier collège : un conservateur du patrimoine affecté à la délégation régionale aux affaires culturelles ;


2° Au titre du deuxième collège : un représentant désigné par le conseil général concerné par les affaires soumises à la section, ou son suppléant ;


3° Six membres au titre du troisième collège :


a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de protection et de sauvegarde du patrimoine monumental ou archéologique, dont l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent ;


b) Deux représentants d'associations ayant pour objet la promotion et la sauvegarde de la qualité de l'architecture ou de l'urbanisme, ou la protection et la sauvegarde du patrimoine monumental ou archéologique.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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