Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE / CHAPITRE Ier : Dispositions générales / Section unique : Le conseil des sites de Corse / Sous-section 1 : Composition
Article R4421-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)
Modifié par : Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 3
Lorsque le conseil des sites siège en formation dite du patrimoine et de l'architecture, il comprend en outre :
1° Au titre du premier collège : un conservateur du patrimoine affecté à la direction régionale des affaires culturelles, le chef de l'inspection des patrimoines et un membre des services de la police ou de la gendarmerie nationales ;
2° Au titre du deuxième collège : un représentant désigné par l'Assemblée de Corse, ou son suppléant ;
3° Huit membres au titre du troisième collège :
a) Quatre personnalités qualifiées : deux architectes, un conservateur des antiquités et objets d'art et un conservateur du patrimoine, membre des services de la collectivité de Corse ;
b) Quatre représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine.