Article R4421-5-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2018

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2017 est l'article : Article D. 612-17 (CS) du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 1 juin 2004

Est créé par : Décret n°2004-142 du 12 février 2004 - art. 9 () JORF 14 février 2004 en vigueur le 1er juin 2004

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Il est créé au sein du conseil des sites siégeant en formation dite du patrimoine une section des recours, coprésidée par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif de Corse ou par leur représentant.
La section comprend en outre :
a) Trois représentants de l'Etat désignés par le préfet de Corse ;
b) Pour chacun des départements de la collectivité territoriale de Corse, trois titulaires d'un mandat électif désignés par le président du conseil exécutif qui ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dans le ressort duquel ils sont élus ;
c) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'architecture et de patrimoine, désignées à raison de deux par le préfet de Corse et de deux par le président du conseil exécutif.
Pour chacun des membres mentionnés aux a et b ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 avril 2017
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