Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE / CHAPITRE Ier : Dispositions générales / Section unique : Le conseil des sites de Corse / Sous-section 1 : Composition
Article R4421-5-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 3
Lorsque le conseil des sites siège en formation dite " des carrières ", il comprend en outre :
1° Au titre du premier collège, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;
2° Au titre du deuxième collège, le président du conseil exécutif ou son représentant ;
3° Au titre du troisième collège, huit membres dont :
a) Trois représentants des exploitants de carrières désignés par le préfet de Corse après avis des organisations professionnelles représentatives ;
b) Deux représentants des professions utilisatrices des matériaux de carrières désignés par le préfet de Corse après avis des organisations professionnelles représentatives ;
c) Un représentant de la profession agricole désigné par le préfet de Corse après avis de la chambre d'agriculture ;
d) Deux personnes désignées par le préfet de Corse représentant les associations agréées de protection de l'environnement.
Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.