Article R4421-5-2 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte après la renumérotation du 22 mars 2015 est l'article : Article D. 612-17 (CS) du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 8 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des carrières", il comprend en outre :
1° Au titre du premier collège, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;
2° Au titre du deuxième collège, le président du conseil général du lieu d'exploitation de la carrière ;
3° Au titre du troisième collège, huit membres dont :
a) Trois représentants des exploitants de carrières désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;
b) Deux représentants des professions utilisatrices des matériaux de carrières désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;
c) Un représentant de la profession agricole désigné par le préfet après avis de la chambre d'agriculture ;
d) Deux personnes désignées par le préfet représentant les associations agréées de protection de l'environnement.
Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.
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Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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