Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE Ier : Dispositions générales / Section unique : Le conseil des sites de Corse / Sous-section 1 : Composition
Article R4421-5-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/2006
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Version22/03/2015
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Lorsque le conseil des sites siège en formation dite " des carrières ", il comprend en outre :
1° Au titre du premier collège, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;
2° Au titre du deuxième collège, le président du conseil départemental du lieu d'exploitation de la carrière ;
3° Au titre du troisième collège, huit membres dont :
a) Trois représentants des exploitants de carrières désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;
b) Deux représentants des professions utilisatrices des matériaux de carrières désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;
c) Un représentant de la profession agricole désigné par le préfet après avis de la chambre d'agriculture ;
d) Deux personnes désignées par le préfet représentant les associations agréées de protection de l'environnement.
Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.
1° Au titre du premier collège, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;
2° Au titre du deuxième collège, le président du conseil départemental du lieu d'exploitation de la carrière ;
3° Au titre du troisième collège, huit membres dont :
a) Trois représentants des exploitants de carrières désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;
b) Deux représentants des professions utilisatrices des matériaux de carrières désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;
c) Un représentant de la profession agricole désigné par le préfet après avis de la chambre d'agriculture ;
d) Deux personnes désignées par le préfet représentant les associations agréées de protection de l'environnement.
Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.
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