Article R4421-5-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Lorsque le conseil des sites siège en formation dite " des carrières ", il comprend en outre :
1° Au titre du premier collège, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;
2° Au titre du deuxième collège, le président du conseil départemental du lieu d'exploitation de la carrière ;
3° Au titre du troisième collège, huit membres dont :
a) Trois représentants des exploitants de carrières désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;
b) Deux représentants des professions utilisatrices des matériaux de carrières désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;
c) Un représentant de la profession agricole désigné par le préfet après avis de la chambre d'agriculture ;
d) Deux personnes désignées par le préfet représentant les associations agréées de protection de l'environnement.
Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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