Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE / CHAPITRE Ier : Dispositions générales / Section unique : Le conseil des sites de Corse / Sous-section 1 : Composition
Article R4421-5-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/2006
Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "de la faune sauvage captive", il comprend à parts égales :
1° Des représentants de l'Etat, dont les directeurs départementaux des services vétérinaires ;
2° Des représentants élus des collectivités territoriales ;
3° Des représentants d'associations agréées dans le domaine de la protection de la nature et des scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive ;
4° Des responsables d'établissements pratiquant l'élevage, la location, la vente ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.
1° Des représentants de l'Etat, dont les directeurs départementaux des services vétérinaires ;
2° Des représentants élus des collectivités territoriales ;
3° Des représentants d'associations agréées dans le domaine de la protection de la nature et des scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive ;
4° Des responsables d'établissements pratiquant l'élevage, la location, la vente ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.