Article R4421-5-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version08/06/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 612-17 (CS) du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 8 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "de la faune sauvage captive", il comprend à parts égales :
1° Des représentants de l'Etat, dont les directeurs départementaux des services vétérinaires ;
2° Des représentants élus des collectivités territoriales ;
3° Des représentants d'associations agréées dans le domaine de la protection de la nature et des scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive ;
4° Des responsables d'établissements pratiquant l'élevage, la location, la vente ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.
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Entrée en vigueur le 8 juin 2006

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