Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE / CHAPITRE Ier : Dispositions générales / Section unique : Le conseil des sites de Corse / Sous-section 1 : Composition
Article R4421-7 du Code général des collectivités territoriales
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Version05/05/2002
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Est créé par : Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Les membres du conseil des sites de Corse autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
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