Article R4421-8 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2002
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Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 9

Le préfet, président du conseil des sites de Corse, peut se faire représenter par un autre membre du corps préfectoral en fonction en Corse ou, pour ce qui concerne la délégation permanente mentionnée à l'article R. 4421-5-1, par le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant. Les membres de droit peuvent se faire représenter. Les membres élus ou désignés, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent se faire représenter par un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions qu'eux.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017

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