Article R4421-9 du Code général des collectivités territoriales

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Version05/05/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 612-17 (CS) du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été élu ou désigné entraîne la vacance du siège correspondant.
Il est pourvu aux vacances survenues plus de dix mois avant la date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siègent au conseil jusqu'à la date à laquelle aurait normalement cessé le mandat de ceux qu'ils remplacent.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002

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