Article R4421-13 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2002
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Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 9

Sauf lorsque le conseil des sites siège en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ", la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le scrutin secret est de droit lorsque trois membres présents ou représentés le demandent.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017

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