Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE / CHAPITRE Ier : Dispositions générales / Section unique : Le conseil des sites de Corse / Sous-section 2 : Fonctionnement
Article R4421-13 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 9
Sauf lorsque le conseil des sites siège en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ", la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le scrutin secret est de droit lorsque trois membres présents ou représentés le demandent.