Article R4421-14 du Code général des collectivités territoriales

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Version05/05/2002
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Version01/04/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2017 est l'article : Article D. 612-17 (CS) du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les services publics qui ne sont pas représentés au conseil des sites peuvent être entendus sur les affaires qui les concernent, à la demande du président ou des coprésidents lorsque le conseil siège en formation dite "du patrimoine".
Le conseil peut en outre entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 avril 2017

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