Article R4421-14 du Code général des collectivités territoriales

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Version05/05/2002
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Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 9

Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les services publics qui ne sont pas représentés au conseil des sites peuvent être entendus sur les affaires qui les concernent, à la demande du président ou des coprésidents lorsque le conseil siège en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ".

Le conseil peut en outre entendre toute personne dont il estime l'audition utile.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017

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