Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE Ier : Dispositions générales / Section unique : Le conseil des sites de Corse / Sous-section 2 : Fonctionnement
Article R4421-15 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2004
Est créé par : Décret n°2004-142 du 12 février 2004 - art. 9 () JORF 14 février 2004 en vigueur le 1er juin 2004
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12 mars 2024, n° 23MA00144
[…] — le vice tenant à la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme étant régularisable, il y aurait lieu de surseoir à statuer afin de soumettre le dossier de demande à l'avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites mentionnée par ce texte, soit en l'occurrence le conseil des sites de Corse institué par les articles L. 4421-4 et R. 4421-1 à R. 4421-15 du code général des collectivités territoriales.
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