Article R4421-15 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/06/2004
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Version01/04/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2017 est l'article : Article D. 612-17 (CS) du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 1 juin 2004

Est créé par : Décret n°2004-142 du 12 février 2004 - art. 9 () JORF 14 février 2004 en vigueur le 1er juin 2004

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les dispositions des articles R. 4421-10 à R. 4421-14, en tant qu'elles règlent le fonctionnement du conseil des sites de Corse siégeant en formation dite "du patrimoine", sont applicables à la section des recours créée au sein de cette dernière.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 avril 2017

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12 mars 2024, n° 23MA00144
Rejet

[…] — le vice tenant à la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme étant régularisable, il y aurait lieu de surseoir à statuer afin de soumettre le dossier de demande à l'avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites mentionnée par ce texte, soit en l'occurrence le conseil des sites de Corse institué par les articles L. 4421-4 et R. 4421-1 à R. 4421-15 du code général des collectivités territoriales.

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