Article R4421-15 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/06/2004
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Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 9

Les dispositions des articles R. 4421-10 à R. 4421-14, en tant qu'elles règlent le fonctionnement du conseil des sites de Corse siégeant en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ", sont applicables à la délégation permanente créée au sein de cette dernière.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12 mars 2024, n° 23MA00144
Rejet

[…] — le vice tenant à la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme étant régularisable, il y aurait lieu de surseoir à statuer afin de soumettre le dossier de demande à l'avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites mentionnée par ce texte, soit en l'occurrence le conseil des sites de Corse institué par les articles L. 4421-4 et R. 4421-1 à R. 4421-15 du code général des collectivités territoriales.

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