Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE II : Organisation / Section 4 : Le conseil économique, social et culturel de Corse / Sous-section 1 : Organisation / Paragraphe 3 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
Article R4422-30-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version11/06/2004
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 11 juin 2004
Est créé par : Décret n°2004-517 du 10 juin 2004 - art. 2 () JORF 11 juin 2004
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Les articles R. 4134-24 à R. 4134-27 sont applicables aux membres du conseil économique, social et culturel de la Corse.
L'Assemblée de Corse est compétente pour prendre la délibération prévue à l'article R. 4134-27.
L'Assemblée de Corse est compétente pour prendre la délibération prévue à l'article R. 4134-27.
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