Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE / CHAPITRE II : Organisation / Section 4 : Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse / Sous-section 1 : Organisation / Paragraphe 3 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
Article R4422-30-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2017-827 du 5 mai 2017 - art. 1
Les articles R. 4134-24 à R. 4134-27 sont applicables aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse.
L'Assemblée de Corse est compétente pour prendre la délibération prévue à l'article R. 4134-27.