Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE IV : Compétences / Section 3 : Développement économique / Sous-section 2 : Tourisme
Article R4424-20 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Est créé par : Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Il engage immédiatement la procédure de classement dans les conditions fixées aux articles R. 4424-21 à R. 4424-23.
Dans tous les cas où il est saisi d'une demande de classement, le président du conseil exécutif en délivre récépissé.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 2021, 19-22.933, Inédit
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°/ qu'aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne vient conférer, à titre d'exception, aux établissements publics titulaires d'une délégation de service public, la compétence pour agir au nom de la collectivité territoriale délégataire en récupération d'aides d'Etat indûment versées ; qu'en considérant néanmoins que l'OTC, au regard des missions qui lui ont été conférées par l'article L. 4424-20 du CGCT, partie au contrat de délégation du service public, était compétent pour procéder à la récupération de ces aides d'Etat irrégulières, payées sur sa caisse, […]
Lire la suite…- Corse·
- Collectivités territoriales·
- Service public·
- Méditerranée·
- Aide·
- Transport·
- Marché intérieur·
- Délégation·
- Commission européenne·
- Créance