Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE / CHAPITRE IV : Compétences / Section 3 : Développement économique / Sous-section 2 : Tourisme
Article R4424-20 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 septembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 5
L'Assemblée de Corse détermine les conditions dans lesquelles les communes mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ou leurs groupements sont dénommés communes touristiques, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, pour une durée de cinq ans et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elle détermine les conditions dans lesquelles ces communes, leurs fractions ou leurs groupements sont érigés en stations classées de tourisme.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 2021, 19-22.933, Inédit
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°/ qu'aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne vient conférer, à titre d'exception, aux établissements publics titulaires d'une délégation de service public, la compétence pour agir au nom de la collectivité territoriale délégataire en récupération d'aides d'Etat indûment versées ; qu'en considérant néanmoins que l'OTC, au regard des missions qui lui ont été conférées par l'article L. 4424-20 du CGCT, partie au contrat de délégation du service public, était compétent pour procéder à la récupération de ces aides d'Etat irrégulières, payées sur sa caisse, […]
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