Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE IV : Compétences / Section 3 : Développement économique / Sous-section 2 : Tourisme
Article R4424-21 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version05/05/2002
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Version30/06/2006
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Version04/09/2008
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Est créé par : Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le président du conseil exécutif soumet pour avis le projet de classement au conseil départemental d'hygiène et au conseil des sites siégeant en formation plénière.
A défaut d'être rendus dans le délai de deux mois, les avis sont réputés émis.
A défaut d'être rendus dans le délai de deux mois, les avis sont réputés émis.
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