Article R4424-24 du Code général des collectivités territoriales

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Version05/05/2002
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Version27/12/2006

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

L'avis de l'Académie de médecine, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ou du Conseil supérieur du thermalisme et du climatisme peut être sollicité par le président du conseil exécutif avant le prononcé du classement d'une station hydrominérale ou climatique.
L'avis du Conseil national du tourisme peut être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station balnéaire, de sports d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme.
L'avis de la Commission supérieure des monuments historiques peut également être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station de tourisme.
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 27 décembre 2006

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 4 juillet 2017, n° 17/01798
Confirmation

[…] Vu les dispositions de l'article 771 du code de procédure civile, Vu le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, Vu les dispositions des articles L. 1424-1 et R. 4424-24 du Code général des collectivités territoriales, Vu le Décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emploi des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels et notamment ses articles 1 et 2, Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

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  • Agent public·
  • Hospitalisation·
  • Médecin·
  • Centre hospitalier·
  • Exception d'incompétence·
  • Santé publique·
  • Juridiction judiciaire·
  • Mise en état·
  • Responsabilité·
  • Contrainte
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