Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE IV : Compétences / Section 3 : Développement économique / Sous-section 2 : Tourisme
Article R4424-24 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Est créé par : Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
L'avis du Conseil national du tourisme peut être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station balnéaire, de sports d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme.
L'avis de la Commission supérieure des monuments historiques peut également être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station de tourisme.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 4 juillet 2017, n° 17/01798
[…] Vu les dispositions de l'article 771 du code de procédure civile, Vu le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, Vu les dispositions des articles L. 1424-1 et R. 4424-24 du Code général des collectivités territoriales, Vu le Décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emploi des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels et notamment ses articles 1 et 2, Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
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