Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE / CHAPITRE IV : Compétences / Section 3 : Développement économique / Sous-section 4 : Formation professionnelle et apprentissage
Article R4424-31 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version05/05/2002
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Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 6 (VD)
Le programme des formations et des opérations d'équipement de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'Assemblée de Corse.
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