Article R4433-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version16/08/2020

Entrée en vigueur le 16 août 2020

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2020-1060 du 14 août 2020 - art. 1

Le rapport, dont l'organisation est décidée par la région, le département ou la collectivité, comporte les éléments suivants :
1° Les orientations fondamentales prévues par le premier alinéa de l'article L. 4433-7. Ces orientations fondamentales peuvent, le cas échéant, correspondre à la mise en œuvre de la vision stratégique qu'a la région, le département ou la collectivité du développement durable de son territoire à un horizon plus éloigné que celui du schéma d'aménagement régional ;
2° Les principes de l'aménagement de l'espace qui résultent des orientations fondamentales, les implantations, localisations préférentielles, objectifs et principes prévus dans les domaines de compétence du schéma par les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 4433-7 ainsi que les règles qui contribuent à les mettre en œuvre et à les atteindre ;
3° Les chapitres individualisés prévus aux articles L. 4433-7-1 à L. 4433-7-4. A ce titre :
a) Le chapitre individualisé prévu à l'article L. 4433-7-1 fait application des articles R. 371-16 à R. 371-21 du code de l'environnement. Le dispositif de suivi et d'évaluation du schéma d'aménagement régional comprend notamment des indicateurs relatifs à l'application des orientations et règles destinées à préserver et à remettre en bon état les continuités écologiques ;
b) Le chapitre individualisé prévu à l'article L. 4433-7-3 s'appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, un recensement de l'ensemble des réseaux de chaleur, une évaluation des améliorations possibles en matière d'efficacité énergétique, une étude de vulnérabilité du territoire au changement climatique ainsi que sur une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et l'environnement menés à l'échelon du territoire et prenant en compte les aspects économiques ainsi que sociaux. Il fixe, en matière d'atténuation du changement climatique, à l'échelon du territoire et aux horizons 2030 et 2050, les objectifs en matière de réduction de la consommation énergétique, de préservation et d'accroissement de l'absorption du carbone par les sols et les milieux naturels et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il définit, en matière de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique, pour le territoire, des objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques au moins aussi exigeants que ceux prévus au niveau national en application de l'article L. 222-9 du code de l'environnement.

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