Article R4433-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version16/08/2020

Entrée en vigueur le 16 août 2020

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2020-1060 du 14 août 2020 - art. 1

La carte de destination générale des différentes parties du territoire prévue par le dernier alinéa de l'article L. 4433-7 est établie à une échelle comprise entre 1/50 000 et 1/100 000, à l'exception des zones de faible densité démographique de Guyane pour lesquelles une ou des échelles plus réduites peuvent être utilisées.
Les documents cartographiques se rapportant aux chapitres individualisés prévus à l'article L. 4433-7-4 peuvent être établis à une échelle différente de celle utilisée pour la carte de destination générale des différentes parties du territoire.

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Entrée en vigueur le 16 août 2020

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