Article R4433-9 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version16/08/2020

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les observations sur le projet sont tenues à la disposition des membres du conseil régional et des personnes associées en application de l'article R. 4433-3. Le président du conseil régional établit un rapport qu'il remet à l'assemblée ainsi qu'aux conseils consultatifs régionaux.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 16 août 2020

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Itinéraires Avocats · 20 août 2020

idArticle=LEGIARTI000032854004&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160101">L.4433-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le régime juridique des SAR a été fixé par l'ordonnance n°2019-1170 du 13 novembre 2019 et est aujourd'hui précisé par le décret susvisé. […] idArticle=LEGIARTI000006397927&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20121230&categorieLien=id&oldAction=">article R.4433-1 du CGCT (article 1 du décret). […] idSectionTA=LEGISCTA000039376592&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20200818">articles L.4433-7-1 à L.4433-7-4 » du CGCT (nouvel article R.4433-7 du CGCT). […] Les missions consultatives de la commission sont précisées aux nouveaux articles R.4433-8 et R.4433-9 du CGCT (article 1 dudit décret). […]

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