Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Attributions / Section 5 : Coopération régionale / Sous-section 1 : Fonds de Coopération régionale
Article R*4433-24 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version14/04/2001
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Version18/12/2015
Entrée en vigueur le 14 avril 2001
Est créé par : Décret n°2001-314 du 11 avril 2001 - art. 1 ()
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Les fonds de coopération régionale institués par l'article L. 4433-4-6 contribuent à l'insertion de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion dans leur environnement géographique. Ils concourent aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de leur région.
Le préfet de région en est l'ordonnateur secondaire.
Le préfet de région en est l'ordonnateur secondaire.
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