Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE / TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Attributions / Section 5 : Coopération régionale / Sous-section 1 : Fonds de Coopération régionale
Article R*4433-25 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : DÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015 - art. 2
Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 4433-4-6 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.
Il est présidé par le préfet de région et, à Mayotte, le préfet de Mayotte.
Il comprend, en outre :
1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;
2° Pour la Guadeloupe et La Réunion, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux, désignés par leurs assemblées respectives ;
3° Pour Mayotte, quatre conseillers départementaux désignés par le conseil départemental.