Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Attributions / Section 5 : Coopération régionale / Sous-section 1 : Fonds de Coopération régionale
Article R*4433-25 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version14/04/2001
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Version27/12/2013
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Version18/12/2015
Entrée en vigueur le 14 avril 2001
Est créé par : Décret n°2001-314 du 11 avril 2001 - art. 1 ()
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 4433-4-6 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.
Il est présidé par le préfet de région et comprend, en outre :
1° Trois autres représentants de l'Etat désignés, respectivement, par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la coopération et le ministre chargé de l'outre-mer ;
2° Deux représentants de la région et deux représentants du département désignés, respectivement, par le président du conseil régional et le président du conseil général.
Le trésorier-payeur général ou son représentant assiste aux réunions du comité avec voix consultative.
Il est présidé par le préfet de région et comprend, en outre :
1° Trois autres représentants de l'Etat désignés, respectivement, par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la coopération et le ministre chargé de l'outre-mer ;
2° Deux représentants de la région et deux représentants du département désignés, respectivement, par le président du conseil régional et le président du conseil général.
Le trésorier-payeur général ou son représentant assiste aux réunions du comité avec voix consultative.
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