Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE / TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Attributions / Section 5 : Coopération régionale / Sous-section 1 : Fonds de Coopération régionale
Article R*4433-27 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 2015
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : DÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015 - art. 2
La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.
Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.