Article R*4433-27 du Code général des collectivités territoriales

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Version14/04/2001
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Version08/11/2015

Entrée en vigueur le 8 novembre 2015

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : DÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015 - art. 2

La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.

Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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Entrée en vigueur le 8 novembre 2015

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