Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Attributions / Section 5 : Coopération régionale / Sous-section 2 : Coordination de la coopération régionale Antilles-Guyane
Article R*4433-30 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version14/04/2001
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Version27/12/2013
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Version08/11/2015
Entrée en vigueur le 14 avril 2001
Est créé par : Décret n°2001-314 du 11 avril 2001 - art. 2 ()
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane, nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
Le trésorier-payeur général de la Guadeloupe ou son représentant assiste aux réunions de la conférence. Celle-ci peut en outre entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.
Le trésorier-payeur général de la Guadeloupe ou son représentant assiste aux réunions de la conférence. Celle-ci peut en outre entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.
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