Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Attributions / Section 5 : Coopération régionale / Sous-section 2 : Coordination de la coopération régionale Antilles-Guyane
Article R*4433-30 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2013
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2013-1207 du 24 décembre 2013 - art. 1
La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane, nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
Celle-ci peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.