Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE / TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Attributions / Section 5 : Coopération régionale / Sous-section 2 : Coordination de la coopération régionale Antilles-Guyane
Article R*4433-30 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 2015
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : DÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015 - art. 2
La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane, nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, ainsi que des représentants des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, désignés respectivement par les présidents de chacun des conseils territoriaux.
Celle-ci peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.