Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE / TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Attributions / Section 5 : Coopération régionale / Sous-section 2 : Coordination de la coopération régionale Antilles-Guyane
Article R*4433-32 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 2015
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : DÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015 - art. 2
Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.
Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans cette zone.
Il établit, à l'attention des ministres, des préfets et des présidents des conseils départementaux et régionaux concernés, ainsi que des présidents des assemblées de Guyane et de Martinique, du président du conseil exécutif de Martinique et des présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant les départements français d'Amérique et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci.