Article R4135-8 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version01/10/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 92-1205 1992-11-16, art 9 ecqc la région

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Pour fixer le temps d'absence maximal auquel ont droit, en application de l'article L. 4135-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 octobre 2003
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