Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION / Chapitre V : Conditions d'exercice des mandats régionaux / Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats régionaux / Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
Article R4135-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version01/10/2003
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Pour fixer le temps d'absence maximal auquel ont droit, en application de l'article L. 4135-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
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