Article R4221-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version01/01/2002
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Version25/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-738 du 3 septembre 1987 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-183 du 22 février 2001 - art. 1 ()

Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des régions ou de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 7 700 euros pour l'ensemble de l'immeuble acquis.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 25 novembre 2011
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Décisions6


1Tribunal administratif de Rennes, 6 mars 2015, n° 1303284
Rejet

[…] 11 juillet 2013 ; elle fait valoir que la requête est irrecevable tant parce qu'elle constitue un recours de plein contentieux pour lequel le ministère d'un avocat est obligatoire en application de l'article R. 431-2 du code de justice administrative que parce qu'elle méconnaît l'article R. 411-1 du même code, car il s'agit d'une requête politique abstraite ; à titre subsidiaire, que l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs en Bretagne est organisée par la Région dans le cadre des compétences qu'elle tient de l'article R. 4221-1 du code général des collectivités territoriales ; […]

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  • Jeune agriculteur·
  • Commission permanente·
  • Bretagne·
  • Conseil régional·
  • Subvention·
  • Aide·
  • Vente directe·
  • Installation·
  • Justice administrative·
  • Commission

2Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 13 mars 2023, n° 2104665
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, […] occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. » Aux termes de l'article R. 2122-4 du même code : « L'autorisation est délivrée par la personne publique propriétaire. () Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des collectivités territoriales, […] R. 3213-1 et R. 4221-1 du code général des collectivités territoriales. » Aux termes de l'article R. 2241-1 : « () Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public communal sont délivrées par le maire. ».

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  • Île-de-france·
  • Domaine public·
  • Ville·
  • Mobilité·
  • Justice administrative·
  • Transport·
  • Autorisation·
  • Sociétés·
  • Courrier·
  • Candidat

3Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 12 mai 2023, n° 2102086
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, […] occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». Aux termes de l'article R. 2122-4 du même code : « L'autorisation est délivrée par la personne publique propriétaire. () Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des collectivités territoriales, l'autorisation est délivrée dans les conditions prévues respectivement aux seconds alinéas des articles R. 2241-1, R. 3213-1 et R. 4221-1 du code général des collectivités territoriales () ». […]

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  • Maire·
  • Voirie·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Sociétés·
  • Domaine public·
  • Collectivités territoriales·
  • Commune
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